J.O. Numéro 100 du 28 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06758

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Arrêté du 19 avril 2001 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux


NOR : EQUU0100507A



La secrétaire d'Etat au logement,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu l'article 9 du code civil sur le respect de la vie privée ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 relative aux archives et à la conservation des documents ;
Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2000-1079 du 7 novembre 2000 relatif à l'enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 2000 relatif au numéro départemental d'enregistrement des demandes de logement locatif social et à la gestion du système d'enregistrement ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 13 février 2001 portant le numéro 734241,
Arrête :



Art. 1er. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives par le ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction) ayant pour finalité l'attribution d'un numéro départemental d'enregistrement aux demandeurs de logements sociaux et le suivi des demandes en attente au-delà d'un délai anormalement long préalablement défini dans chaque département par l'accord collectif départemental conformément à l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation.


Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées concernant les demandeurs de logement sont les suivantes :
- les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur ;
- le nombre de personnes à loger ;
- la ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le département ;
- l'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement locatif social ;
- l'indication d'un motif d'attente pour les demandeurs en dépassement de délai tel que défini localement par l'instance de cogestion du dispositif.


Art. 3. - Sont destinataires de ces informations nominatives pour les seules demandes dont ils sont à l'origine de la saisie :
- les organismes d'habitations à loyer modéré ;
- les sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné ;
- les services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;
- les communes ou groupement de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.
Les directions d'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports et du logement et les fédérations professionnelles des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte sont également destinataires d'informations statistiques non nominatives. Ces informations sont agrégées à des niveaux suffisants pour éviter l'identification même indirecte des personnes physiques et se conformer aux principes du droit en matière statistique.


Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification de toute personne physique aux informations la concernant figurant dans le traitement s'exerce auprès du service, organisme ou collectivité qui a procédé à l'enregistrement de la demande mentionné à l'article 3 ci-dessus.


Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.


Art. 6. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2001.

Marie-Noëlle Lienemann